Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
110. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 109 doit comprendre:
1°  l’identification de la station d’épuration de l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui reçoit les eaux usées du procédé d’hydrolyse alcaline;
2°  le numéro de la résolution de la municipalité par laquelle celle-ci donne son accord au traitement des eaux usées par sa station.
D. 871-2020, a. 110.
En vig.: 2020-12-31
110. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 109 doit comprendre:
1°  l’identification de la station d’épuration de l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui reçoit les eaux usées du procédé d’hydrolyse alcaline;
2°  le numéro de la résolution de la municipalité par laquelle celle-ci donne son accord au traitement des eaux usées par sa station.
D. 871-2020, a. 110.